Patrick B. / Tribunal de Police de LA VAURE / 20 Janvier 2005
Conduite avec permis invalidé suite à une annulation de permis
Avocat : Maître Bernard BAYLE BESSON du Barreau de TOULOUSE RELAXÉ
Excès de vitesse
102 pour 90 km/h
Stéphane M. / Ministère Public de BOURG EN BRESSE/ 13 Janvier 2005 Opposition à l’amende forfaitaire minorée préparée par notre service juridique pour rature non approuvée, doute sur l’identification du véhicule intercepté. Classement sans suite
114 pour 90 km/h
Marc D. / Juridiction de Proximité MONTELIMAR / 20 Janvier 2005
Absence de localisation du lieu de l’infraction et absence d’identification de l’appareil utilisé.
Avocat : Maître Daniel ICKOWICZ du Barreau d’AVIGNON RELAXÉ
118 pour 50 km/h
Hervé B. / Juridiction de Proximité ST ETIENNE / 30 Mars 2005
Poursuivi en tant que titulaire de la carte grise, redevable de l’amende encourue – non conducteur du véhicule donc non application de la Loi Gayssot
Avocat : Maître Jean-Pierre PALANDRE du Barreau de ST ETIENNE RELAXÉ
67 pour 45 km/h
Philippe L. / Juridiction de Proximité APTE / 23 Mars 2005
Opposition à amende forfaitaire majorée Conditions techniques d’utilisation du cinémomètre non respectées – numéro du cinémomètre non précisé – absence de localisation du lieu de l’infraction
Avocat : Maître Jean-Raphaël FERNANDEZ du Barreau de MARSEILLE RELAXÉ
88 pour 50 km/h
Eric S. / Juridiction de Proximité / ASNIERES / 20 Janvier 2005
Infraction non constituée
Avocat : Maître Frank SAMSON du Barreau de PARIS RELAXÉ
Suspension administrative
Pierre A / Cour d’Appel de GRENOBLE / 25 mars 2005 / Excès de vitesse
Rétention du permis et 28 jours de suspension administrative. Citation à comparaître devant la Juridiction de Proximité.
4 mois de retrait du permis de conduire dont 1 mois avec sursis et amende de 400 €. Appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mars 2005 la Cour d’appel a relaxé notre adhérent.
Dans un cas semblable, le Conseil d’Etat a estimé que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée suite à la décision de relaxe entraînant l’illégalité de la suspension administrative.
Avocat : Maître Daniel ICKOWICZ du Barreau de CARPENTRAS
Violation des droits fondamentaux de la défense
Jérôme T. / Cour d’Appel de LYON / 26 Janvier 2005
Conclusions en défense préparées par le service juridique du CLUB DÉFENSE PERMIS RELAXÉ
Il aura fallu deux ans de procédure à notre service juridique, deux arrêts de Cours d’appel et un de cassation pour faire reconnaître la bonne foi de cet adhérent qui avait commis une infraction à la limitation de vitesse - formellement contestée - sur la commune de Saint-Cyr en Ardèche.
Cité à comparaître le 9 décembre 2002 devant le Tribunal de police d’Annonay, il avait adressé une demande de copie du procès-verbal afin de pouvoir préparer sa défense. Mais l’Officier du Ministère Public lui avait refusé la communication des pièces de procédure, le mettant ainsi dans l’impossibilité de préparer sa défense.
En dépit des conclusions de relaxe pour non respect des droits de la défense, il avait été condamné par ce tribunal à 300 € d’amende et 1 an de suspension de permis, et ceci malgré la jurisprudence de la Cour de cassation obtenue par le Mouvement Auto Défense dont Défense Permis est l’héritier légal.
Il avait aussitôt, sur nos conseils, interjeté appel de cette condamnation qui avait été soumise à la censure de la Cour d’appel de Nîmes, laquelle avait confirmé sa culpabilité ainsi que l’amende du jugement de première instance, mais avait réduit la suspension de permis, considérée excessive, à 2 mois au lieu de 12.
Un pourvoi en cassation avait alors été inscrit contre cet arrêt, lequel a été cassé par la Cour suprême avec renvoi devant la Cour d’appel de Lyon « pour absence de motivation de la décision ».
Enfin, par un arrêt rendu le 26 janvier 2005, cette Cour annule le jugement du Tribunal de police d’Annonay et relaxe des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, notre adhérent au motif suivant : « Force est de constater que le refus manifesté par l’Officier du Ministère Public n’a pas permis à Jérôme T. de préparer sa défense et qu’il constitue une violation caractérisée des droits fondamentaux de la défense et du respect du principe du Contradictoire et l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. »